Déontologie et processus disciplinaire

Informations sur les obligations déontologiques des membres (publicité et rabais, vente et location de matériel, frais d’annulation, etc.) ainsi que sur le processus faisant suite à une plainte disciplinaire.

Obligations et milieux de travail

Les obligations des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie sont-elles différentes selon qu’elles ou ils soient cliniciennes ou cliniciens, enseignantes ou enseignants, chercheuses ou chercheurs ou propriétaires de clinique?

Non. Les obligations déontologiques des professionnelles et professionnels de la physiothérapie ne varient pas selon leur fonction, qu’elles ou ils exercent comme cliniciennes ou cliniciens, enseignantes ou enseignants, chercheuses ou chercheurs ou propriétaires de clinique. Tous les membres de l’Ordre doivent respecter l’ensemble des obligations prévues au Code de déontologie (article 1 du Code de déontologie).

Certaines obligations particulières peuvent toutefois s’ajouter selon le contexte, notamment en matière de recherche, d’activités réservées ou de catégories de permis.

Pour en savoir plus

Reçus de physiothérapie

Quelles sont les informations à indiquer sur le reçu?

Il est important de rappeler que le reçu produit doit donner le portrait réel du service rendu. La professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie doit veiller à ce que les informations transmises doivent être justes et conformes à la réalité.

Cela étant établi, à la lumière des exigences énoncées à l’article 58 du Code de déontologie, l’Ordre invite ses membres à veiller à ce que leurs reçus respectent les critères suivants :

  • Correspondre aux dates de visite;
  • Indiquer la nature du traitement effectué;
  • Indiquer le montant réel des honoraires et frais réclamés;
  • Identifier clairement le nom complet ainsi que le titre de la professionnelle ou du professionnel qui a rendu le service (pour faciliter l’identification auprès des assureurs, il est également recommandé d’indiquer le numéro de membre);
  • Être produit au nom de la cliente ou du client. Lorsque la personne qui défraie le coût du traitement n’est pas la personne qui a reçu le traitement, p. ex. lorsqu’un parent règle les frais de la prestation offerte à son enfant, les deux noms doivent apparaître sur le reçu.

Il est à noter que le reçu peut être signé par la personne assignée à la gestion administrative du milieu. Cette signature atteste simplement que le paiement a été perçu.

Tarifs et frais d’annulation

Est-il nécessaire d’afficher une liste de prix pour les services offerts?

L’Ordre recommande fortement à ses membres d’afficher, à la vue de la clientèle, la tarification en vigueur dans le milieu.

Cela étant dit, le membre qui fait de la publicité sur ses honoraires ou prix doit, en vertu de l’article 74 du Code de déontologie :

  • Préciser la nature et l’étendue des services couverts;
  • Indiquer si des frais ou des services additionnels non inclus peuvent être exigés ou requis;
  • Maintenir en vigueur ces honoraires ou ces prix pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.

Comment les honoraires sont-ils établis par les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie?

Le membre peut demander les honoraires qu’il juge appropriés, en autant que ceux-ci soient justes et raisonnables.

L’article 54 du Code de déontologie prévoit que sont considérés comme justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et qui sont proportionnés aux services rendus, compte tenu des facteurs suivants :

  • L’expérience et les compétences particulières du membre;
  • Le temps consacré à la prestation des services professionnels, leur caractère particulier et les difficultés rencontrées.

L’article 55 du Code de déontologie prévoit que le membre ne doit réclamer des honoraires que pour les services professionnels rendus.

Dans tous les cas, l’article 57 du Code de déontologie exige que le membre informe (préalablement) sa cliente ou son client du coût approximatif et prévisible de ses honoraires et frais, de même que des modalités de paiement.

Des frais d’annulation peuvent-ils être exigés en cas d’absence de la cliente ou du client?

Les physiothérapeutes et technologues en physiothérapie peuvent réclamer des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par la cliente ou le client.

Les frais exigés doivent être raisonnables et respecter les conditions préalablement convenues par écrit avec la cliente ou le client (article 56 du Code de déontologie).

Il n’est donc pas permis de facturer la cliente ou  le client pour la totalité des frais d’un traitement de physiothérapie non prodigué.

Publicité et rabais

Est-ce que les physiothérapeutes et technologues en physiothérapie sont responsables de la publicité ou des déclarations publiques faites ou permises?

En matière de publicité, les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie sont responsables de leur message publicitaire ou de leur déclaration publique.

Elles ou ils doivent également s’assurer que les personnes qui se chargent de leur publicité ou de leurs déclarations publiques, le cas échéant, respectent les dispositions du Code de déontologie (article 2 du Code de déontologie).

En outre, conformément à l’article 73 du Code de déontologie, le membre ne peut faire ou permettre que soit faite une publicité ou une déclaration publique qui :

  • Est fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;
  • Est non fondée sur les normes généralement reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie;
  • Dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie ses services ou ses biens;
  • Fait la promotion de traitements ou de soins dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue;
  • Recommande la location ou l’utilisation d’un produit ou d’un service non relié à la physiothérapie;
  • Promeut quelque escompte, rabais ou gratuité;
  • Est susceptible d’influencer indûment des personnes pouvant être vulnérables en raison de leur inexpérience, de leur condition personnelle ou de leur état de santé.

De plus, toute publicité ou déclaration publique faite par un membre doit mentionner son nom et son titre professionnel (article 68 du Code de déontologie), doit être empreinte d’objectivité et de modération (article 69 du Code de déontologie) et doit éviter de dévaloriser l’image de la profession ou de lui donner un caractère mercantile (article 70 du Code de déontologie).

Finalement, un membre ne peut, dans sa publicité ou dans sa déclaration publique, s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières s’il n’est pas en mesure de les justifier (article 72 du Code de déontologie).

Est-ce que la professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie peut annoncer ses honoraires ou des prix dans sa publicité?

Un rappel à l’effet que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie qui décident de publiciser leurs honoraires en physiothérapie doivent respecter certaines exigences, prévues à l’article 74 du Code de déontologie.

À moins d’indications contraires dans la publicité, les honoraires doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un membre de convenir avec une cliente ou un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.

Le membre doit conserver une copie de cette publicité dans ses dossiers administratifs afin d’être en mesure de justifier les tarifs indiqués dans la publicité pour une période de trois (3) ans suivant la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise à une personne représentante de l’Ordre (article 77 du Code de déontologie).

Est-ce que la professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie peut annoncer des rabais?

L’article 73 paragraphe 6 du Code de déontologie prévoit qu’il est interdit pour le membre de faire ou permettre que soit faite de la publicité ou une déclaration publique qui promeut quelque escompte, rabais ou gratuité.

Il convient cependant de noter qu’un membre peut prodiguer des services professionnels gratuitement ou convenir avec une cliente ou un client d’un prix inférieur à celui qui a été publicisé (article 74 du Code de déontologie).

Promesses

Utilisation, achat et location de ressources matérielles

Est-ce que la professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie peut recommander l’utilisation, l’achat ou la location de tout matériel, produit, équipement ou accessoire physiothérapique?

Oui, mais seulement lorsque la pertinence de cette recommandation est justifiée par la déficience, l’incapacité ou le traitement de la cliente ou du client (article 31 du Code de déontologie).

Dans tous les cas, sa recommandation doit respecter les obligations prévues au Code de déontologie, pour n’en nommer que quelques-uns :

  • Éviter toute situation de conflit d’intérêts (article 37 du Code de déontologie);
  • Respecter le choix de la cliente ou du client de se procurer le matériel, produit, équipement ou accessoire auprès du fournisseur de son choix (article 21 du Code de déontologie) ;
  • Respecter les derniers développements, les règles de l’art et les normes généralement reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie (article 26 du Code de déontologie) ;
  • Tenir compte de ses limites professionnelles (article 25 du Code de déontologie) ;
  • Chercher à avoir une connaissance adéquate des faits avant de prodiguer un conseil ou un avis et s’abstenir de prodiguer des conseils ou des avis contradictoires ou incomplets (article 28 du Code de déontologie) ;
  • Consulter d’autres professionnelles ou professionnels ou une autre personne compétente, ou diriger la cliente ou le client vers l’un ou l’autre, si son intérêt l’exige (article 32 du Code de déontologie).

Utilisation d’autres approches

Est-ce que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie peuvent utiliser certaines approches comme l’ostéopathie et la massothérapie?

Les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie peuvent intervenir auprès de leur clientèle en utilisant des modalités de traitement variées, dans la mesure où celles-ci s’inscrivent dans le champ d’exercice la physiothérapie, en respectent les limites (article 25 du Code de déontologie et article 37n) du Code des professions) et répondent aux derniers développements, aux règles de l’art et aux normes généralement reconnues par la science et la pratique de la profession (article 26 du Code de déontologie).

Il est important de noter que plusieurs modalités utilisées en physiothérapie, notamment les techniques myofasciales ainsi que certaines mobilisations, sont également employées en ostéopathie. Toutefois, lorsqu’une professionnelle ou un professionnel utilise le titre de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, ces interventions doivent être réalisées dans le cadre d’un plan de traitement en physiothérapie.

Pour en savoir plus

Consultez la chronique « Le champ de la physiothérapie: nommons les choses pour ce qu’elles sont! » en pages 10 et 11 de la revue Physio-Québec, printemps-été 2016, vol. 43 | No 1.

Expertises et titres

Est-ce qu’une professionnelle ou un professionnel de la physiothérapie peut utiliser le terme « spécialiste » pour faire ressortir une expertise particulière?

Contrairement au Collège des médecins du Québec, l’OPPQ ne délivre aucun permis de spécialiste. C’est pourquoi les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie n’ont pas l’autorisation d’utiliser le titre de spécialiste et ses dérivés (« spécialisé en », p. ex.) ou donner lieu de croire à une spécialisation dans un domaine particulier.

Il est possible cependant d’indiquer qu’une expertise dans un domaine précis est détenue (p. ex., « T. phys. détenant une expertise en pédiatrie » ou « physiothérapeute experte en rééducation neurologique »).

Dans tous les cas, les qualités et les habiletés attribuées et affichées publiquement doivent pouvoir être justifiées. (article 72 du Code de déontologie).

Pour en savoir plus: Rappel du syndic: le terme « spécialiste » à proscrire.

Est-ce qu’une professionnelle ou un professionnel de la physiothérapie détenant un doctorat peut se faire usage du titre de « docteur »?

Les professionnelles ou professionnels de la physiothérapie n’ont pas l’autorisation d’indiquer le titre « docteur » avant leur nom, car le diplôme exigé pour accéder à leur profession n’est pas du niveau de doctorat.

Cependant, en vertu de l’article 58.1, paragraphe 2 du Code des professions, il est possible pour la professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie qui détient un doctorat d’ajouter le titre de docteur après son nom en y spécifiant le domaine d’obtention du diplôme obtenu (doctorat) (p. ex., Marie Tremblay, pht, docteure en sciences biomédicales).

Pour en savoir plus

Consulter la chronique « Le point sur les titres et abréviations » en pages 11 à 13 de la revue Physio-Québec, automne-hiver 2018, vol. 45 | No 2.

Plaintes disciplinaires

Qu’est-ce que qu’une plainte disciplinaire?

Après avoir enquêté au sujet d’un membre, le Bureau du syndic de l’OPPQ estime que celui-ci a enfreint ses obligations. Il a donc déposé une plainte formelle auprès du Conseil de discipline, qui agira comme un tribunal.

Cette plainte ne signifie pas que le membre est reconnu coupable. Elle débute le processus disciplinaire, qui déterminera s’il a effectivement commis des infractions.

Pour en savoir plus

Consulter le dépliant Vous avez reçu une plainte disciplinaire. Et maintenant?

Que doit faire le membre à la réception d’une plainte disciplinaire?

À la réception d’une plainte disciplinaire, le membre doit: 

  • Choisir un avocat pour le représenter, s’il le souhaite;
  • Répondre par écrit dans les 10 jours.

Un dépliant pour accompagner les membres dans leurs démarches:

Le dépliant Vous avez reçu une plainte disciplinaire. Et maintenant? a été conçu pour aider les membres à connaître et à respecter leurs obligations à la suite d’une plainte disciplinaire. Il présente également:

  • Les étapes importantes du processus disciplinaire;
  • Une liste de sanctions qui pourraient être imposées;
  • Une foire aux questions.

Consulter le dépliant Vous avez reçu une plainte disciplinaire. Et maintenant?

Qu’est-ce que le Conseil de discipline de l’OPPQ?

Le Conseil de discipline est un tribunal indépendant, responsable de juger les plaintes disciplinaires contre les membres de l’OPPQ.

Il est composé de 3 personnes: 1 avocat (nommé par le gouvernement) et 2 membres de l’Ordre (nommés par le conseil d’administration).

Quelles sont les sanctions qui peuvent être imposées au membre?

Si le membre est reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, le Conseil de discipline doit lui imposer une ou plusieurs sanctions, par exemple:

  • Une réprimande (une note au dossier);
  • Une amende de 2 500 $ à 62 500 $ par infraction;
  • Une radiation temporaire ou permanente du Tableau des membres;
  • La révocation du permis d’exercice;
  • La limitation ou la suspension du droit d’exercer certaines activités professionnelles.

Il peut aussi recommander au conseil d’administration de l’Ordre d’imposer au membre un cours de perfectionnement, un stage, ou les deux.

Consulter le dépliant Vous avez reçu une plainte disciplinaire. Et maintenant?

Où sont publiés les rôles d’audience de l’OPPQ?

Le rôle d’audience du conseil de discipline est la liste des dossiers disciplinaires pour lesquels une date d’audition est prévue.

Il est public et contient pour chaque dossier les renseignements suivants :

  • La date, l’heure et le lieu de l’audience;
  • La nature de la plainte;
  • Les noms du plaignant et du professionnel concerné.

Consulter le rôle d’audience

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