Violence familiale: une attestation permet à un seul parent de consentir aux soins

Un nouvel article du Code civil du Québec prévoit la possibilité pour un parent d’obtenir des soins de santé ou de services sociaux pour son enfant sans l’accord de l’autre parent, en raison d’une situation de violence familiale.

La violence familiale désigne toute forme de violence d’un membre de la famille envers l’enfant ou envers un autre membre de la famille et à laquelle l’enfant peut être exposé. Elle comprend les situations de violence conjugale ou sexuelle causées par un parent.

Attestation

Pour qu’un enfant puisse obtenir des soins et des services avec le consentement d’un seul parent, il est nécessaire que ce parent ait obtenu une attestation auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Celle-ci peut être demandée dans l’une des situations suivantes :

  • L’autre parent refuse son consentement.
  • Il n’est pas sécuritaire d’obtenir le consentement de l’autre parent.

Il n’est pas nécessaire que le parent ait porté plainte à la police.

Cette attestation n’est pas requise lorsque: 

  • Le jeune a 14 ans et plus, car il peut alors consentir seul aux soins et services.
  • Les soins sont urgents ou exigés pour son état de santé, par exemple à la suite d’une blessure grave

Elle s’applique uniquement à des soins et services reconnus par le ministère de la Justice.

Dossier client

Les professionnelles et professionnels sont invités à verser une copie de l’attestation dans le dossier client ou à y indiquer l’existence d’une telle attestation.

Une mesure d’exception

Entré en vigueur le 17 mai 2023 à la suite de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation, ce nouvel article du Code civil instaure une mesure d’exception.  

Le principe général selon que les parents sont tous deux titulaires de l’autorité parentale demeure et ceux-ci doivent se consulter pour les décisions importantes. De plus, le régime légal entourant les soins exigés par l’état de santé de l’enfant et les pouvoirs de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) demeurent.