Catégorie 1

Catégorie 1

Qu’est-ce qui distingue le 39.4 (activités de promotion, d’information et de prévention) de la catégorie 1?

Les interventions réalisées dans le contexte de l’article 39.4 du Code des professions sont généralement faites de manière ponctuelle et toujours dans un objectif de prévention des accidents ou de promotion de la santé. Ces activités ne doivent pas traiter des déficiences et incapacités spécifiques.

Par exemple, lors du retour à domicile d’une personne âgée à la suite d’une hospitalisation, la ou le technologue en physiothérapie peut intervenir ponctuellement pour réaliser un portrait fonctionnel de celle-ci.  Par la suite, des moyens peuvent être mis en place, notamment pour limiter le risque de chute et assurer des déplacements et des transferts sécuritaires, comme l’utilisation d’une aide à la mobilité ou des recommandations à la famille.

Si à la lumière du portrait fonctionnel, ou dans le cadre d’une intervention ponctuelle pour assurer la sécurité de la personne, la ou le technologue en physiothérapie juge qu’elle pourrait bénéficier d’un suivi en physiothérapie pour traiter des déficiences ou des incapacités spécifiques, ses préalables devront être détenus avant d’entreprendre le suivi.
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Quelles conditions peuvent être considérées en catégorie 1?

En catégorie 1, le motif de référence le plus fréquent est la perte d’autonomie ou la rééducation pour optimiser l’autonomie. 

La condition du patient doit découler d’une condition connue et contrôlée ayant causé une perte d’autonomie ou des séquelles nécessitant une prise en charge en physiothérapie. 

À titre d’exemple, une personne âgée ayant subi une prothèse totale de hanche pourrait être référée en physiothérapie pour un motif de déconditionnement à son retour en résidence. La ou le technologue en physiothérapie agirait alors uniquement sur le déconditionnement et la perte d’autonomie plutôt que de traiter directement les déficiences liées à la chirurgie. 

Une requête en physiothérapie pour l’optimisation des capacités fonctionnelles à la suite d’un AVC résolu ou bien le déconditionnement d’un enfant alité de façon prolongée dû à une maladie connue et contrôlée pourraient également se retrouver en catégorie 1. 

Finalement, dans le cas d’une perte d’autonomie secondaire à des traitements de chimiothérapie (si la condition oncologique est connue et contrôlée), le client pourrait se situer en catégorie 1. 

En catégorie1, est-ce que les technologues en physiothérapie peuvent donner suite à une requête de physiothérapie émise par une autre professionnelles ou un autre professionnel que les référents identifiés par le Règlement (physiothérapeutes, médecins, IPS)?

En catégorie 1, les technologues en physiothérapie œuvrant dans des milieux où une règle administrative le permet, peuvent: 

  • Recevoir une requête en physiothérapie pour une patiente ou un patient de catégorie 1 provenant, par exemple d’une intervenante ou d’un intervenant pivot (professionnelle ou professionnel autre que physiothérapeute, médecin ou IPS)
  • Y donner suite en assurant le suivi de la personne si elles ou ils détiennent également le diagnostic médical et des informations médicales pertinentes. Bien que ces pratiques soient généralement implantées dans les CLSC, en CHSLD ainsi que pour les soins à domicile, chaque intervenante ou intervenant doit se renseigner auprès de son milieu pour connaître les règles en vigueur

Ce mode de fonctionnement vise à simplifier l’accès aux soins et aux services en physiothérapie dispensés par les technologues en physiothérapie. 

Par exemple: 

Certains établissements publics peuvent avoir mis en place une ordonnance collective avec le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes (CMDPSF) permettant à certaines professionnelles et certains professionnels d’identifier les besoins en physiothérapie (motif de référence) dans un cadre connu et restreint. D’autres établissements peuvent avoir établi une entente particulière avec les autorités compétentes. 

Les technologues en physiothérapie demeurent dans l’obligation d’obtenir leurs préalables avant d’assurer un suivi. 

Pour en savoir plus, consulter la section « Catégorie 1 » du Cahier explicatif sur l’article 4 du Règlement 94m) (page 11). 

En catégorie 1, est-ce qu’une personne peut être prise en charge par les technologues en physiothérapie si des besoins sont identifiés lors de son portrait fonctionnel (article 39.4)?

À la lumière du portrait fonctionnel d’une personne, si la ou le technologue en physiothérapie juge que cette dernière pourrait bénéficier d’un suivi en physiothérapie pour un problème de santé connu et contrôlé nécessitant une rééducation pour optimiser ou maintenir son autonomie fonctionnelle, elle ou il peut entreprendre un suivi en catégorie 1 si ses préalables sont détenus. 

Les préalables peuvent se retrouver à divers endroits dans le dossier patient.

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