Tarifs et frais d’annulation

Tarifs et frais d’annulation

Est-il nécessaire d’afficher une liste de prix pour les services offerts?

L’Ordre recommande fortement à ses membres d’afficher, à la vue de la clientèle, la tarification en vigueur dans le milieu.

Cela étant dit, le membre qui fait de la publicité sur ses honoraires ou prix doit, en vertu de l’article 74 du Code de déontologie :

  • Préciser la nature et l’étendue des services couverts;
  • Indiquer si des frais ou des services additionnels non inclus peuvent être exigés ou requis;
  • Maintenir en vigueur ces honoraires ou ces prix pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.

Comment les honoraires sont-ils établis par les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie?

Le membre peut demander les honoraires qu’il juge appropriés, en autant que ceux-ci soient justes et raisonnables.

L’article 54 du Code de déontologie prévoit que sont considérés comme justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et qui sont proportionnés aux services rendus, compte tenu des facteurs suivants :

  • L’expérience et les compétences particulières du membre;
  • Le temps consacré à la prestation des services professionnels, leur caractère particulier et les difficultés rencontrées.

L’article 55 du Code de déontologie prévoit que le membre ne doit réclamer des honoraires que pour les services professionnels rendus.

Dans tous les cas, l’article 57 du Code de déontologie exige que le membre informe (préalablement) sa cliente ou son client du coût approximatif et prévisible de ses honoraires et frais, de même que des modalités de paiement.

Des frais d’annulation peuvent-ils être exigés en cas d’absence de la cliente ou du client?

Les physiothérapeutes et technologues en physiothérapie peuvent réclamer des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par la cliente ou le client.

Les frais exigés doivent être raisonnables et respecter les conditions préalablement convenues par écrit avec la cliente ou le client (article 56 du Code de déontologie).

Il n’est donc pas permis de facturer la cliente ou  le client pour la totalité des frais d’un traitement de physiothérapie non prodigué.

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