Contre-signature

Contre-signature

Est-ce que le contreseing (contre signature) du physiothérapeute est nécessaire pour les traitements prodigués par le technologue en physiothérapie?

Le technologue en physiothérapie est responsable de ses actes. Il agit de façon autonome selon son niveau de responsabilité déterminé par les catégories d’atteintes, comme prévu par l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m).

De plus, l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec prévoit que le « membre qui inscrit un renseignement dans un dossier doit y apposer sa signature ou son paraphe, suivi de son titre. » En vertu de ce règlement, il n’est pas justifié que le physiothérapeute appose sa signature ou encore ses initiales puisqu’il s’agit du T. phys. qui a donné le traitement et inscrit les renseignements au dossier.

Le physiothérapeute qui appose sa signature sur un document à côté de celle du T. phys. fait une fausse déclaration en laissant croire qu’il a pris part au traitement. En ce sens, il contrevient à l’article 4 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie qui prévoit que les membres doivent s’acquitter de leurs obligations professionnelles avec intégrité. Une telle déclaration peut donc être passible de sanctions disciplinaires.

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