Publicité et rabais

Publicité et rabais

Est-ce que la professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie peut annoncer ses honoraires ou des prix dans sa publicité?

Un rappel à l’effet que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie qui décident de publiciser leurs honoraires en physiothérapie doivent respecter certaines exigences, prévues à l’article 74 du Code de déontologie.

À moins d’indications contraires dans la publicité, les honoraires doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un membre de convenir avec une cliente ou un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.

Le membre doit conserver une copie de cette publicité dans ses dossiers administratifs afin d’être en mesure de justifier les tarifs indiqués dans la publicité pour une période de trois (3) ans suivant la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise à une personne représentante de l’Ordre (article 77 du Code de déontologie).

Est-ce que la professionnelle ou le professionnel de la physiothérapie peut annoncer des rabais?

L’article 73 paragraphe 6 du Code de déontologie prévoit qu’il est interdit pour le membre de faire ou permettre que soit faite de la publicité ou une déclaration publique qui promeut quelque escompte, rabais ou gratuité.

Il convient cependant de noter qu’un membre peut prodiguer des services professionnels gratuitement ou convenir avec une cliente ou un client d’un prix inférieur à celui qui a été publicisé (article 74 du Code de déontologie).

Est-ce que les physiothérapeutes et technologues en physiothérapie sont responsables de la publicité ou des déclarations publiques faites ou permises?

En matière de publicité, les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie sont responsables de leur message publicitaire ou de leur déclaration publique.

Elles ou ils doivent également s’assurer que les personnes qui se chargent de leur publicité ou de leurs déclarations publiques, le cas échéant, respectent les dispositions du Code de déontologie (article 2 du Code de déontologie).

En outre, conformément à l’article 73 du Code de déontologie, le membre ne peut faire ou permettre que soit faite une publicité ou une déclaration publique qui :

  • Est fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;
  • Est non fondée sur les normes généralement reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie;
  • Dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie ses services ou ses biens;
  • Fait la promotion de traitements ou de soins dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue;
  • Recommande la location ou l’utilisation d’un produit ou d’un service non relié à la physiothérapie;
  • Promeut quelque escompte, rabais ou gratuité;
  • Est susceptible d’influencer indûment des personnes pouvant être vulnérables en raison de leur inexpérience, de leur condition personnelle ou de leur état de santé.

De plus, toute publicité ou déclaration publique faite par un membre doit mentionner son nom et son titre professionnel (article 68 du Code de déontologie), doit être empreinte d’objectivité et de modération (article 69 du Code de déontologie) et doit éviter de dévaloriser l’image de la profession ou de lui donner un caractère mercantile (article 70 du Code de déontologie).

Finalement, un membre ne peut, dans sa publicité ou dans sa déclaration publique, s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières s’il n’est pas en mesure de les justifier (article 72 du Code de déontologie).

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