Rappel du syndic: le terme « spécialiste » à proscrire
17 février 2017
Nous vous rappelons que nul ne peut utiliser le titre de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste, tel qu’il est prévu à l’article 58 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26). Ce même article prévoit également que le professionnel ne doit pas agir de façon à laisser croire qu’il est spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste approprié.
L’OPPQ ne délivre pas de permis de spécialiste et, par conséquent, nos membres ne peuvent utiliser ce terme ou ses dérivés pouvant laisser croire au public qu’il est un spécialiste ou spécialisé dans un domaine particulier.
Le membre ne peut publiciser un titre de spécialiste ou ses dérivés auprès de la clientèle (réseaux sociaux, cartes professionnelles, site Web, revues imprimées, etc.).
Exemple
Le membre ne peut pas dire qu’il est un spécialiste en orthopédie ou laisser croire au public qu’il l’est. Il ne doit également pas dire qu’il est spécialisé dans un domaine en particulier. Que ce soit de manière verbale ou écrite, le membre ne peut s’exprimer ainsi.
Le fait de ne pas s’afficher comme spécialiste n’empêche pas le membre d’annoncer les approches utilisées dans sa pratique courante, ses différents champs d’exercice ou ses compétences particulières dans la mesure qu’il respecte les obligations professionnelles prévues au Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et la réglementation en vigueur.
Tout manquement à cette réglementation pourrait entraîner une intervention du Bureau du syndic.
Note: « Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste correspondant à une classe de spécialité prévue par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 94 ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste dans cette classe de spécialité, s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié. Un professionnel ne peut se qualifier de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste. »