C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 204
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
CONCILIATION
1. Le syndic de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec transmet copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
Décision 2009-05-04, a. 1; Erratum, 2009 G.O. 2, 2659.
2. Le client qui a un différend avec un membre de l’Ordre sur le montant d’un compte pour des services professionnels doit, avant de demander l’arbitrage du compte, requérir la conciliation du syndic.
Pour l’application du présent règlement, le terme «client» vise la personne qui acquitte ou qui doit acquitter un compte pour des services professionnels.
Décision 2009-05-04, a. 2; Erratum, 2009 G.O. 2, 2659.
3. Une demande de conciliation à l’égard d’un compte pour des services professionnels, qu’il soit totalement, partiellement ou non payé, doit être transmise au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.
Décision 2009-05-04, a. 3.
4. Toute demande de conciliation doit être formulée par écrit. Dès la réception d’une telle demande, le syndic transmet au client une copie du présent règlement et une formule analogue à celle prévue à l’annexe I, laquelle est remplie et retournée au syndic à titre de renseignements additionnels.
Décision 2009-05-04, a. 4.
5. Le membre dont un compte fait l’objet d’une demande de conciliation peut, malgré l’expiration du délai de 60 jours, consentir à la conciliation du syndic.
Décision 2009-05-04, a. 5.
6. Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation.
Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
Décision 2009-05-04, a. 6.
7. Dans les meilleurs délais, le syndic doit, par courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, aviser le membre concerné de la réception d’une demande de conciliation ou, à défaut de pouvoir le rejoindre personnellement, le responsable de sa clinique.
Décision 2009-05-04, a. 7.
8. Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, intenter une action sur compte d’honoraires, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2009-05-04, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée. À cette fin, il peut requérir du membre ou du client tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
Décision 2009-05-04, a. 9.
10. Une entente qui intervient entre le client et le membre en cours de conciliation est constatée par écrit et signée par le client et le membre, puis déposée auprès du syndic. Cet écrit peut consister en une lettre du syndic au client et au membre constatant l’entente.
Décision 2009-05-04, a. 10.
11. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet, dans les meilleurs délais, par courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, son rapport de conciliation au client et au membre.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client une formule analogue à celle prévue à l’annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Décision 2009-05-04, a. 11.
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
12. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation du syndic en transmettant au secrétaire de l’Ordre une formule analogue à celle prévue à l’annexe II dûment remplie.
Décision 2009-05-04, a. 12.
13. Dans les meilleurs délais, le secrétaire de l’Ordre doit, par courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, aviser le membre concerné de la réception d’une demande d’arbitrage ou, à défaut de pouvoir le rejoindre personnellement, le responsable de sa clinique.
Décision 2009-05-04, a. 13.
14. Une demande d’arbitrage ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement du membre.
Décision 2009-05-04, a. 14.
15. Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise au client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
Décision 2009-05-04, a. 15.
16. Une entente qui intervient entre le client et le membre après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Une entente qui intervient après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue au premier alinéa de l’article 32.
Décision 2009-05-04, a. 16.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
17. Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 000 $.
Décision 2009-05-04, a. 17.
18. Le comité exécutif nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les arbitres d’un conseil d’arbitrage.
Si le conseil d’arbitrage se compose de 3 arbitres, le comité exécutif en désigne le président et le secrétaire.
Décision 2009-05-04, a. 18.
19. Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit le ou les arbitres et les parties de la constitution d’un conseil d’arbitrage.
Décision 2009-05-04, a. 19.
20. Avant d’agir, chaque arbitre prête le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2009-05-04, a. 20.
21. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la date de la réception de l’avis prévu à l’article 19 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
Décision 2009-05-04, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. En cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’arbitrage. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire de l’Ordre désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à tire de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
Décision 2009-05-04, a. 22.
§ 3.  — Audience
23. Le secrétaire de l’Ordre donne aux parties un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Décision 2009-05-04, a. 23.
24. Les parties ont le droit d’être représentées ou assistées par avocat.
Décision 2009-05-04, a. 24.
25. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure qui lui paraissent appropriées.
Décision 2009-05-04, a. 25.
26. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
Décision 2009-05-04, a. 26.
27. Une partie peut requérir l’enregistrement des témoignages si elle en paie le coût.
Décision 2009-05-04, a. 27.
§ 4.  — Sentence arbitrale
28. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la date de la fin de l’audience.
Décision 2009-05-04, a. 28.
29. Une sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des arbitres; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil d’arbitrage.
Une sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou les arbitres qui y souscrivent. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, la sentence doit en faire mention et elle a le même effet que si elle avait été signée par tous. Un arbitre peut y inscrire les motifs de sa dissidence.
Décision 2009-05-04, a. 29.
30. Les dépenses engagées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont assumées par chacune d’elles.
Décision 2009-05-04, a. 30.
31. Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer, s’il y a lieu, le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage. À ces fins, il peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Décision 2009-05-04, a. 31.
32. Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour sa tenue. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la date de la demande de conciliation.
Décision 2009-05-04, a. 32.
33. La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après qu’elle ait été homologuée suivant les articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2009-05-04, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Le conseil d’arbitrage dépose la sentence arbitrale au secrétaire de l’Ordre qui la transmet à chacune des parties ainsi qu’au syndic dans les 10 jours suivant son dépôt.
Il transmet également au secrétaire de l’Ordre le dossier complet d’arbitrage, dont des copies ne peuvent être transmises qu’aux parties ou à leurs avocats et au syndic.
Décision 2009-05-04, a. 34.
35. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec (D. 59-94, 94-01-10). Toutefois, ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic ou une demande d’arbitrage a été demandée avant le 11 juin 2009.
Décision 2009-05-04, a. 35; Erratum, 2009 G.O. 2, 2659.
36. (Omis).
Décision 2009-05-04, a. 36.
ANNEXE I
(a. 4)
Renseignements additionnels relatifs à la demande de conciliation
Je, soussigné(e) ___________________________________________________________ déclare que:
(nom et adresse du client)
1. _______________________________________________________________________________
(nom et adresse du membre)
me réclame la somme de ___________________________________ $ pour des services professionnels rendus entre le ______________ et le _______________ comme en fait foi
(date) (date)
le compte dont copie est annexée à la présente.
2. Je conteste ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):



3. Je reconnais devoir la somme de _______________ $ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte.
4. a) Je n’ai pas payé ce compte.
ou
b) J’ai payé ce compte en entier.
ou
c) J’ai payé ce compte jusqu’à concurrence de la somme de ___________ $.
5. Je demande la conciliation du syndic en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 204).
Et j’ai signé le ___________________________________________
(date)
______________________________________________________
(signature du client)
Décision 2009-05-04, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 11 et 12)
Demande d’arbitrage de compte
Je, soussigné(e) ___________________________________________________________________
(nom et adresse du client)
déclare, sous serment, que:
1. _______________________________________________________________________________
(nom et adresse du membre)
me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent quant à des services professionnels.
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 204), dont j’ai reçu copie et pris connaissance.
4. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer au membre concerné le montant fixé par la sentence arbitrale.
Et j’ai signé le ___________________________________________
(date)
_______________________________________________________
(signature du client)
Décision 2009-05-04, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-05-04, 2009 G.O. 2, 2456 et 2659