C-26, r. 200.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 200.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c. 2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé et le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la France.
Décision 2014-11-10, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de physiothérapeute de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute;
2°  être inscrit au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes;
3°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, l’un ou l’autre des diplômes suivants:
a)  le diplôme de Master 1 «Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance Motrice (IRHPM)», co-délivré par l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens et l’Institut Universitaire Professionnalisé en Ingénierie de la Santé de l’Université de Picardie Jules Vernes;
b)  le diplôme de Master 1 «Sport, santé, société, Spécialité Mouvement, performance, santé, ingénierie (MPSI), parcours Mouvement-Santé» (anciennement «sport, santé, société, parcours mouvement et santé» ou «IUP santé kinésithérapie sport»), co-délivré par l’Institut de formation en masso-kinésithérapie du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble et l’Université Joseph Fourier;
4°  réussir les mesures de compensation suivantes:
a)  les formations universitaires d’appoint, d’une durée de 688 heures, dans les domaines de formation suivants:
i.  formation clinique:
Afin d’évaluer les déficiences et les incapacités de la fonction physique d’une personne, établir le résultat d’une évaluation, concevoir, planifier et mettre en oeuvre une intervention en physiothérapie, ainsi qu’en assurer les suivis énumérés:
— diagnostic en physiothérapie (45 h);
— neurologie (60 h);
— cardiovasculaire et respiratoire (53 h);
— électrothérapie (45 h);
— musculo-squelettique (200 h);
— gérontologie (45 h);
ii.  formation scientifique:
— mesures de résultats et données probantes (45 h);
— pratique factuelle et recherche (45 h);
— pharmacologie (30 h);
iii.  formation professionnelle:
— relations thérapeutiques (45 h);
— communication et culture (30 h);
iv.  formation sur la réglementation de la profession au Québec:
— gestion, réglementation professionnelle et éthique (45 h);
b)  un stage d’adaptation, d’une durée de 525 heures, effectué dans les 3 milieux suivants:
— cabinet libéral (175 h);
— centre de réadaptation (175 h);
— soins aigus dans un centre hospitalier (175 h).
Décision 2014-11-10, a. 2.
3. Pour obtenir un permis de technologue en physiothérapie de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute;
2°  être inscrit au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes;
3°  réussir les mesures de compensation suivantes:
a)  le contrôle de connaissances pratiques, cliniques et théoriques administré par l’établissement d’enseignement collégial ou la formation collégiale d’appoint en électrothérapie (75 h);
b)  les formations collégiales d’appoint suivantes, d’une durée totale de 210 heures:
i.  une formation sur la réglementation de la profession au Québec:
— introduction à la profession T.R.P. au Québec (30 h);
ii.  des formations cliniques:
— enseignement clinique: clientèle neurologique et gériatrique (90 h);
— enseignement clinique: clientèle orthopédique et rhumatologique (90 h);
c)  un stage d’adaptation en milieu clinique, d’une durée de 225 heures, effectué auprès d’une clientèle neurogériatrique ainsi que d’une clientèle orthopédique et rhumatologique.
Décision 2014-11-10, a. 3.
4. Le demandeur fait parvenir sa demande de permis à l’Ordre au moyen du formulaire prévu à cet effet, en y joignant:
1°  une attestation d’inscription au Tableau de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes;
2°  une attestation de son diplôme d’État émanant de l’établissement d’enseignement;
3°  une attestation, si la demande concerne un permis de physiothérapeute, de l’un des diplômes indiqués au paragraphe 3 de l’article 2, dont il est titulaire;
4°  une attestation du Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes confirmant l’absence de sanctions disciplinaires;
5°  une attestation de la réussite des mesures de compensation prévue au paragraphe 4 de l’article 2 ou au paragraphe 3 de l’article 3, selon le cas;
6°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
7°  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2014-11-10, a. 4.
5. Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2014-11-10, a. 5.
6. Le Comité d’admission de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 2 ou au paragraphe 3 de l’article 3, selon le cas, dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2014-11-10, a. 6.
7. Le Comité d’admission de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que les conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 8.
Décision 2014-11-10, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le demandeur peut demander la révision de la décision du Comité d’admission de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2014-11-10, a. 8.
9. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance du Comité exécutif au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2014-11-10, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2014-11-10, a. 10.
11. Le Comité exécutif examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Comité d’admission de l’Ordre.
Décision 2014-11-10, a. 11.
12. La décision du Comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2014-11-10, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. (Omis).
Décision 2014-11-10, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4176
L.Q. 2020, c. 15, a. 74