C-26, r. 196.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 196.1
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. m).
1. L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec établit les 2 catégories de permis suivantes:
1°  le permis de physiothérapeute;
2°  le permis de technologue en physiothérapie.
Un membre de l’Ordre ne peut être titulaire de plus d’une catégorie de permis.
D. 902-2011, a. 1.
2. Le permis de physiothérapeute permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et au paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que les titres «physiothérapeute» ou «Physical Therapist», et ne peut s’attribuer que les initiales «pht» ou «P.T.».
D. 902-2011, a. 2.
3. Le permis de technologue en physiothérapie permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et aux sous-paragraphes e et f du paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code, dans la mesure, aux conditions et dans les cas prévus à l’article 4.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que le titre «technologue en physiothérapie» et ne peut s’attribuer que l’abréviation «T. phys.».
D. 902-2011, a. 3; L.Q. 2020, c. 15, a. 62.
4. Lorsqu’il dispose d’une évaluation d’un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné de l’information médicale pertinente, un technologue en physiothérapie peut assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant une perte d’autonomie ou des séquelles découlant d’un problème de santé connu et contrôlé et qui nécessite une rééducation pour optimiser ou pour maintenir l’autonomie fonctionnelle.
Lorsqu’il dispose d’une évaluation d’un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné de l’information médicale pertinente, un technologue en physiothérapie peut:
1°  s’il dispose également de la liste de problèmes ou des objectifs de traitement, assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n’interfère pas sur le processus de croissance;
2°  s’il dispose également de la liste de problèmes et des objectifs de traitement, assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique avec signe neurologique ou qui interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une affection cutanée, un ulcère de pression ou une brûlure, à l’exception d’une brûlure grave;
f)  un profil gériatrique qui nécessite une investigation;
g)  une amputation récente jusqu’à la phase prothétique;
3°  s’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, appliquer les modalités de traitement confiées par un physiothérapeute, un médecin ou tout autre professionnel habilité à l’égard d’un patient présentant une atteinte ou un problème de santé autre que ceux prévus au premier alinéa et aux paragraphes 1 et 2.
D. 902-2011, a. 4; D. 163-2022, a. 1.
5. (Omis).
D. 902-2011, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 902-2011, 2011 G.O. 2, 4062
L.Q. 2020, c. 15, a. 62 et 74
D. 163-2022, 2022 G.O. 2, 1031