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Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Dans ce texte, les mots « la Loi » désignent la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Depuis le 6 avril 2022, la Loi a été bonifiée pour renforcer la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité Lire le contenu de la note numéro 1  et la surveillance de la qualité des services de santé et des services sociaux. Un résumé Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est disponible afin de faciliter la compréhension des modifications et des ajouts apportés par la Loi.

La Loi prévoit les mesures suivantes pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité :

Adoption obligatoire d'une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité

Selon la Loi, tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, publics ou privés, ont l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité.

Objectifs de la politique

Les principaux objectifs de la politique sont :

  • d'établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité;
  • de lutter contre la maltraitance;
  • de soutenir les personnes engagées dans une démarche visant à mettre fin à de la maltraitance, que la maltraitance soit le fait d’une personne œuvrant dans un établissement ou le fait de toute autre personne.

Diffusion de la politique

La politique doit être affichée à la vue du public et publiée sur le site Internet de l’établissement. Cette obligation s’applique également aux résidences privées pour aînés (RPA), aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources de type familial (RTF).

De plus, des moyens doivent être déployés pour faire connaître la politique aux :

  • personnes qui œuvrent dans les établissements visés;
  • usagers et résidents, y compris ceux qui reçoivent des services à domicile;
  • membres significatifs de la famille des usagers et résidents;
  • intervenants du réseau de la santé et des services sociaux;
  • entreprises d’économie sociale;
  • organismes communautaires;
  • ressources privées offrant des services de santé et sociaux.

Bonification du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) est responsable du respect des droits des usagers et traite avec diligence leurs plaintes liées aux soins et aux services reçus dans les établissements de santé et de services sociaux.

En vertu de la Loi, le CLPQS doit aussi traiter tous les signalements concernant une situation de maltraitance potentielle, incluant les signalements déposés par d’autres personnes que l'usager, par exemple un membre de sa famille ou un employé. Il devra également aviser le directeur général d’un établissement et le ministère de la Santé et des Services sociaux s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être d’un usager ou d’un groupe d’usagers, incluant une telle situation qui découlerait de l’application de pratiques ou de procédures.

Pour obtenir un portait plus détaillé des situations de maltraitance vécues dans différents milieux de vie, l’optimisation de la reddition de comptes est attendue des commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services .

Consultez la liste des CLPQS pour connaître les coordonnées du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de votre secteur.

Possibilité de lever la confidentialité ou le secret professionnel lorsqu'il y a risque sérieux de mort ou de blessures graves, protection contre les représailles et immunité de poursuite

La Loi facilite la dénonciation de situations de maltraitance par les témoins d'actes posés contre une personne majeure en situation de vulnérabilité en mettant en place les dispositions suivantes :

  • la levée du secret professionnel ou de la confidentialité :
    • Une personne témoin de maltraitance et tenue par son métier au secret professionnel ou à la confidentialité peut faire un signalement ou participer à l’examen d’un signalement dans certains cas. La levée du secret professionnel ou de la confidentialité sera possible lorsqu'il y a risque sérieux de mort ou de blessures graves. Une blessure grave se définit comme une « blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiables »;
  • la protection contre les mesures de représailles :
    • Une personne qui fait un signalement ou participe à l’examen d’un signalement ou d’une plainte, de bonne foi, ne peut faire l’objet de mesures de représailles telles que rétrogradation, congédiement, sanction disciplinaire, déplacement injustifié d’un usager ou rupture du bail;
  • l'immunité de poursuite :
    • Une personne qui, de bonne foi, fait un signalement ou participe à l’examen d’un signalement ne peut pas être poursuivie en justice.

Réglementation de l'utilisation de caméras ou autres mécanismes de surveillance

La réglementation autorise l’utilisation, à des fins de surveillance d’un usager, de tout mécanisme, dispositif ou moyen technologique, dissimulé ou non, permettant de capter des images ou des sons, par exemple :

  • une caméra de surveillance;
  • une tablette électronique;
  • un téléphone intelligent.

Le Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. encadre les modalités d’utilisation des mécanismes de surveillance par un usager ou son représentant.

Ce Règlement détermine notamment :

  • les obligations de l’usager et de son représentant quant à l’installation des mécanismes de surveillance;
  • les modalités que l’usager et son représentant doivent respecter quant à l’utilisation des mécanismes de surveillance;
  • les règles applicables aux images ou sons enregistrés par les mécanismes de surveillance;
  • les obligations des établissements de santé et de services sociaux à l’égard de l’utilisation des mécanismes de surveillance.

Ces obligations, modalités ou règles relatives aux mécanismes de surveillance concernent les usagers, leurs proches, les établissements ainsi que toute personne travaillant au sein d’une installation maintenue par un CHSLD.

Mise en place d’une entente-cadre nationale et de processus d'intervention concertés pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute personne majeure en situation de vulnérabilité

L’entente-cadre vise à établir un partenariat et à favoriser la concertation entre les différents acteurs de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées.

Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute personne majeure en situation de vulnérabilité

L’entente-cadre nationale a pour objectifs :

  • d’assurer une meilleure protection aux personnes aînées et aux personnes majeures en situation de vulnérabilité;
  • d’apporter l’aide nécessaire aux personnes aînées et aux personnes majeures en situation de vulnérabilité qui sont victimes de maltraitance;
  • d’assurer la meilleure intervention pour mettre fin aux situations de maltraitance envers les personnes aînées et aux personnes majeures en situation de vulnérabilité.

Processus d’intervention concertés

La Loi prévoit des processus d’intervention concertés entre les différents intervenants dans le cas de maltraitance, comme des policiers, des intervenants sociaux, des procureurs, etc.

Les interventions concertées favorisent :

  • une évaluation rapide et juste de la situation de maltraitance;
  • une réponse appropriée au moment opportun;
  • une intervention complémentaire du système judiciaire pour mettre fin à la situation de maltraitance ou pour protéger adéquatement la personne aînée et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité;
  • une diminution de l’impact négatif des actions et des procédures effectuées par les intervenants sur la victime de maltraitance tout en s’assurant de leur efficacité.

Le déploiement des processus d’intervention concertés a débuté en mars 2018 et vise l’ensemble du territoire du Québec.

Signalement obligatoire de certaines situations de maltraitance

Selon la Loi, tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel reconnu en vertu du Code des professions dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession qui a un motif raisonnable de croire qu'une personne est victime de maltraitance doit signaler sans attendre le cas pour les personnes suivantes :

  • les usagers des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
  • un résident en situation de vulnérabilité en résidence privée pour aînés (RPA);
  • un usager majeur d’une ressource intermédiaire (RI) ou d’une ressource de type familial (RTF);
  • une personne inapte selon une évaluation médicale;
  • les personnes inaptes protégées, peu importe leur lieu de résidence, soit :
    • une personne sous tutelle,
    • une personne sous curatelle,
    • une personne à l'égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.

L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire.

Le signalement obligatoire est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) d'un établissement si la personne maltraitée y reçoit des services. Pour connaître les coordonnées des commissaires de votre région, consultez la liste des CLPQS.

Concernant les situations de vulnérabilité hors du réseau de la santé et des services sociaux, le signalement se fait à l’un des partenaires de l’Entente-cadre nationale, soit auprès :

  • d’un corps de police;
  • du Curateur public;
  • de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ);
  • de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Signalement volontaire

Si la Loi rend obligatoire le signalement des cas de maltraitance en certaines circonstances, elle encourage en tout temps le signalement volontaire des situations de maltraitance.

Le témoin d’un acte de maltraitance posé envers une personne aînée ou une personne majeure en situation de vulnérabilité peut volontairement faire un signalement.

Si la personne victime de maltraitance reçoit des services du réseau de la santé et des services sociaux, le signalement se fait auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) de l’établissement. Pour connaître les coordonnées des commissaires de votre région, consultez la liste des CLPQS.

Concernant les situations de vulnérabilité hors du réseau de la santé et des services sociaux, le signalement se fait à l’un des partenaires de l’Entente-cadre nationale, soit auprès :

  • d’un corps de police;
  • du Curateur public;
  • de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ);
  • de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Afin de connaître le meilleur endroit où effectuer un signalement, communiquez avec la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (1 888 489-2287). L’organisme vous dirigera vers les ressources appropriées.

Ajout d’infractions pénales applicables notamment à l’égard de l’auteur d’un acte de maltraitance, en vue d’assurer la santé et la sécurité des personnes les plus vulnérables.

Certaines dispositions de la Loi incluent des sanctions pénales, en vue d’assurer la santé et la sécurité des personnes les plus vulnérables. Ces sanctions sont applicables, notamment, à l’égard de l’auteur d’un acte de maltraitance, mais également pour les situations suivantes :

  • manquer à son obligation de signaler;
  • menacer ou intimider une personne ou tenter d’exercer des représailles contre une personne;
  • faire entrave ou tenter d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur.

Pour plus d’informations concernant une demande d’application de sanctions pénales en lien avec la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, consultez la section Demande d’application de sanctions pénales en lien avec la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité de la page Coordonnées supplémentaires du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Institution d’un Centre d’aide, d’évaluation et de référence en maltraitance

Le Centre d’aide, d’évaluation et de référence en maltraitance sert de porte d’entrée unique pour toute personne concernée par une situation de maltraitance. La constitution de ce centre a été confiée à la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés.

La Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés a pour fonction de :

  • recevoir les appels pour obtenir des informations ou du soutien;
  • offrir une écoute active;
  • évaluer la situation décrite et son niveau de risque;
  • fournir de l’information sur les ressources disponibles et les recours possibles;
  • diriger la personne vers les intervenants les plus aptes à lui venir en aide, dont le CLPQS ou un intervenant désigné;
  • effectuer, avec le consentement de la personne, un suivi afin de l’accompagner dans son cheminement ou dans ses démarches.

Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés

  • Note de bas de page numéro 1
    Selon la Loi, une personne en situation de vulnérabilité est une personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique, tels une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Retour à la référence de la note numéro 1

Dernière mise à jour : 13 novembre 2023

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